Demande d’indemnisation

Vous devez soumettre une demande d’indemnisation au plus tard le mardi 14 janvier 2025.

Cliquez ici pour soumettre une demande d’indemnisation

Instructions relatives au formulaire de réclamation pdf

Tous les termes en majuscules utilisés dans le Protocole de distribution ont la même signification que dans l'Accord de règlement.

Modalités de présentation d'une demande d'indemnisation

  1. Un membre du groupe qui souhaite être indemnisé dans le cadre du règlement de ce recours collectif doit fournir à l'administrateur des réclamations un formulaire de réclamation avant la date limite de réclamations.
  2. Les formulaires de réclamation envoyés par la poste ou par service de messagerie et reçus après la date limite de réclamation, mais portant le cachet de la poste ou déposés auprès du service de messagerie au plus tard à la date limite de réclamation, seront réputés avoir été reçus à la date indiquée par le cachet de la poste ou à la date de dépôt auprès du service de messagerie.
  3. Les formulaires de réclamation envoyés par courrier électronique ou par télécopie seront réputés avoir été reçus à la date de réception par l'administrateur des réclamations.

Détermination de l'admissibilité

  1. Afin de recevoir une indemnité compensatoire, le réclamant doit démontrer à l'administrateur des réclamations qu'il est un réclamant admissible en remplissant et en soumettant un formulaire de réclamation valide accompagné des dossiers médicaux et pharmaceutiques correspondants.
  2. Pour pouvoir prétendre à une indemnisation, la mère réclamante, l'enfant réclamant ou leur représentant légal ou successoral doivent démontrer au responsable des réclamations que :
    1. Ni la mère réclamante ni l'enfant réclamant :
      1. n’avaient une malformation congénitale cardiovasculaire sans autre malformation congénitale admissible ;
      2. n'étaient résidents de la province de la Colombie-Britannique avant le 3 février 2006, date à laquelle on leur a prescrit du Paxil® ou du Paxil CR™ ;
    2. Les dossiers dont il est fait mention ci-dessous confirment que la mère réclamante de l'enfant réclamant s'est fait prescrire Paxil® ou Paxil CR™ de la marque Paxil (et non un générique) au Canada.
    3. Paxil a été prescrit à la mère réclamante au cours de son premier trimestre de grossesse.
    4. La prescription de Paxil visée par le paragraphe 6(b) a été prescrite :
      1. avant le 3 février 2006, auquel cas aucun pourcentage de réduction ne sera appliqué à l’indemnisation ;
      2. entre le 3 février 2006 et le 3 février 2007, auquel cas une réduction de 50 % sera appliquée à toute indemnité compensatoire ; ou
      3. après le 3 février 2007, auquel cas le réclamant ne sera pas éligible à une indemnité compensatoire.
    5. L'enfant réclamant est né vivant et a ensuite été diagnostiqué d’une malformation congénitale qui constitue une malformation congénitale admissible

Malformations congénitales admissibles

Les malformations congénitales admissibles sont limitées à la liste suivante :

  1. anencéphalie ;
  2. spina bifida ;
  3. encéphalocèle ;
  4. craniosynostose ;
  5. fente labiale ;
  6. fente palatine ;
  7. malformations cardiaques structurelles ;
  8. hernie diaphragmatique ;
  9. gastroschisis ;
  10. omphalocèle ;
  11. hypospadias ;
  12. testicules non descendus ; et
  13. pied bot.

Pour établir un diagnostic de malformation congénitale admissible, ainsi que la gravité et/ou l'intervention médicale nécessaire pour la traiter ou la résoudre, le membre du groupe doit fournir des documents médicaux à l'appui. Ceux-ci peuvent comprendre les dossiers médicaux, dossiers cliniques, dossiers hospitaliers, dossiers de pathologie, dossiers de laboratoire et autres dossiers similaires. Les dossiers peuvent être complétés par une déclaration sous serment du prestataire de soins de santé du membre du groupe confirmant le diagnostic, le traitement et la nature de la blessure.

Diminution de l’indemnisation en raison de facteurs confondants

Le Responsable des réclamations pourra réduire la valeur des points attribués aux réclamations des Membres admissibles du groupe sur la base d’un pourcentage (jusqu’à un maximum de 50 %) lorsqu'il existe des facteurs confondants de la liste ci-dessous qui, selon l'avis du responsable des réclamations basé sur l’examen des dossiers médicaux disponibles, pourraient avoir causé ou contribué à la (aux) malformation(s) congénitale(s) admissible(s) ou à d'autres problèmes de santé sous-jacents qui ont eu un impact sur la santé, les soins et/ou la qualité de vie du Membre du groupe, à savoir :

  1. diagnostics génétiques associés à une ou plusieurs des malformations congénitales admissibles ;
  2. consommation de tabac, d'alcool et/ou de drogues illicites par la mère au cours de la grossesse ;
  3. âge de la mère
  4. diabète prégestationnel
  5. troubles métaboliques durant la grossesse ;
  6. indice de masse corporelle en dehors de la fourchette normale (18,5 à 25) ;
  7. traumatisme physique important subi pendant la grossesse ; et/ou
  8. exposition au cours de la grossesse à des médicaments ou à des produits chimiques associés à des malformations congénitales, telle que déterminée par le responsable des réclamations.

Par ailleurs, et pour tenir compte de la résolution du recours collectif intenté en Colombie-Britannique relatif a la consommation de Paxil au cours de la grossesse, et de l'indemnisation reçue par les membres du groupe diagnostiqués d’une malformation cardiaque, un pourcentage de réduction pourra être appliqué dès lors que le membre du groupe résidait en Colombie-Britannique et que l'enfant réclamant a été diagnostiqué comme souffrant d'une malformation cardiovasculaire en plus d'au moins une autre malformation congénitale admissible, afin de refléter le fait que toute réclamation de ces membres du groupe relativement à une malformation cardiovasculaire a été réglée antérieurement.

Preuve de prescription et de consommation

Le membre du groupe devra fournir des ordonnances, des dossiers médicaux, hospitaliers, cliniques, de pharmacie, des reçus et/ou des dossiers d'assurance (les dossiers) qui prouvent que le médicament de marque Paxil distribué par GSK a été prescrit ou délivré au membre du groupe au Canada au cours du premier trimestre de sa grossesse afin de démontrer la prescription et l'ingestion de Paxil nécessaires à la qualification en tant que réclamant admissible. 

En cas d'indisponibilité des dossiers visés par l'article 11 et l'absence de ce fait de tout document permettant de confirmer la prescription et la consommation du médicament de marque Paxil par le membre du groupe au cours du premier trimestre de grossesse, l'administrateur des réclamations pourra considérer les éléments suivants comme preuve acceptable de la prescription et de la consommation du médicament de marque Paxil par le membre du groupe :

  1. Une lettre signée par le médecin du membre du groupe qui a traité ce dernier au moment des faits. Cette lettre doit indiquer les coordonnées actuelles du médecin et confirmer que, pour autant qu'il s'en souvienne, le médicament de marque Paxil a été prescrit au membre du groupe, ou que le médecin traitant était au courant que le membre du groupe prenait le médicament de marque Paxil durant le premier trimestre de sa grossesse ; et
  2. Un affidavit du médecin du membre du groupe qui a traité ce dernier à l'époque des faits, expliquant que :
    1. Une recherche a été effectuée dans les dossiers du médecin traitant, mais aucun dossier ne permettrait d'apporter la preuve de l'ingestion ou de l'utilisation du médicament de marque Paxil.
    2. le médecin a traité le membre du groupe au moment des faits ;
    3. sur la base de l'évaluation du médecin traitant, aucun dossier ne contredit ses souvenirs concernant la période de prescription ou de consommation du Paxil.
    4. à la connaissance du médecin traitant, il n'existe aucune raison de remettre en question l'exactitude de ses souvenirs concernant la prescription ou la consommation de Paxil par le membre du groupe durant le premier trimestre de la grossesse.
    5. sa mémoire devrait être considérée comme suffisante en l'absence de dossiers ; et
    6. le médecin traitant est disposé à se soumettre à toute vérification supplémentaire et à répondre aux questions de l'administrateur des réclamations concernant les déclarations selon lesquelles le membre du groupe s'est vu prescrire ou a consommé le médicament de marque Paxil au cours du premier trimestre de grossesse.

Une déclaration du membre du groupe selon laquelle le Paxil a été ingéré au cours du premier trimestre de grossesse n'est pas suffisante, sauf si le médecin visé par le paragraphe 12 est décédé ou a cessé d’exercer. De plus, si les dossiers médicaux, y compris les dossiers hospitaliers ou les notes du médecin, indiquent qu'aucun médicament n'a été pris pendant la grossesse, le membre du groupe ne pourra prétendre à une indemnisation.

La preuve de la prescription ou de l'achat de Paxil sera également considérée comme une preuve de l'ingestion du médicament.

Si, après le premier jour de mise sur le marché de la paroxétine générique, les dossiers médicaux à l'appui de la demande ne mentionnent que la « paroxétine » et qu'il n'y a aucune indication dans les dossiers fournis que le Paxil, et non la paroxétine générique, a été prescrit, le membre du groupe ne pourra prétendre à une indemnisation.

Cet accord de règlement est conclu afin de compenser uniquement la consommation du medicament de marque Paxil distribué par GSK, et non la paroxétine générique.

Admissibilité et indemnisation à la discrétion de l'administrateur des réclamations et du responsable des réclamations

  1. La question de savoir si l’admissibilité peut être déterminée avec précision grâce au formulaire de réclamation et aux dossiers fournis est laissée à la seule discrétion de l'administrateur et du responsable des réclamations.
  2. Il appartient au membre du groupe, ou à son représentant légal ou successoral, de fournir des preuves suffisantes à l'appui de sa demande d’indemnisation. Tous les frais ou charges encourus par le membre du groupe pour le dépôt de sa réclamation sont à la charge de ce dernier.
  3. La détermination de la validité des réclamations soumises par les Membres du groupe sera effectuée par l'Administrateur des réclamations et pourra faire l'objet d'un appel devant la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours suivant la réception de la communication de la décision de l'administrateur des réclamations. L'appel sera tranché par le juge E. Jane Sidnell, ou son représentant, sur la base d'observations écrites uniquement.
  4. Le responsable des réclamations examinera chaque formulaire de réclamation et déterminera si la personne est un réclamant admissible.
  5. Si une personne agit au nom de la mère réclamante ou de l'enfant réclamant, le Responsable des réclamations devra exiger la preuve que cette personne est légalement habilitée à le faire. Si cette personne est un avocat, il devra également prouver qu'il est autorisé à exercer dans une province ou un territoire du Canada.
  6. À la demande des avocats des demandeurs ou des défendeurs, ou à la discrétion de l'administrateur des réclamations, les parties conviennent que l'administrateur peut procéder à une vérification ou à tout autre examen pour confirmer l'exactitude (a) des dossiers, (b) de la lettre du médecin traitant et de l'affidavit qui l'accompagne, et/ou (c) de l'absence de dossiers ainsi que de la raison de cette absence. L'administrateur des réclamations et le responsable des réclamations peuvent réviser toute conclusion relative à l’admissibilité et/ou à la suffisance des preuves de la réclamation du membre du groupe à la suite d’un examen ou d’une vérification.