Définitions

Aux fins du présent accord de règlement, y compris ses considérants et ses annexes, les définitions suivantes s'appliquent :

« Accord de règlement » désigne le présent accord, tel que signé par les Avocats du groupe, les Anciens avocats du groupe et les avocats des défendeurs, au nom, respectivement, du représentant des demandeurs et des défendeurs, ainsi que par les autorités de santé.

« Administrateur des réclamations » désigne Trilogy Class Action Services, la personne ou l'entité convenue par les Parties et approuvée par la Cour pour aider le Responsable des réclamations à administrer le processus de réclamation conformément au Protocole de distribution.

« Allégations » désigne les affirmations de fait ou de droit, les causes d'action, les blessures et les dommages qui ont été présentés dans l'exposé des faits modifié, déposé le 9 janvier 2019.

« Anciens avocat du groupe » désigne E.F. Anthony Merchant, K.C. of Merchant Law Group LLP (qui était Avocat du groupe avant le 12 avril 2019).

« Assureurs maladie » désigne tous les ministères provinciaux et territoriaux de santé ou les organismes gouvernementaux qui fournissent des soins de santé financés par des fonds publics au Canada.

« Audience d'approbation du règlement » désigne l'audience de la Cour visant à approuver le rejet du recours collectif, le règlement ainsi que les termes du présent Accord de règlement (y compris ses annexes).

« Avis d'approbation du règlement » désigne l’avis approuvé par les Parties et par la Cour qui doit être communiqué dans les 30 jours suivant la Date d’approbation de la Cour, pour informer les membres du Groupe, y compris les Assureurs Maladie, de l'approbation de l’Accord de Règlement, de la procédure de dépôt des Réclamations et du Protocole de Distribution, dont un avant-projet est joint à la présente en tant qu’Annexe « A ».

« Avis d'audience d'approbation du règlement » désigne l’Avis, approuvé par la Cour en tant qu'annexe 1 de l'ordonnance (Avis d'audience d'approbation du règlement) rendue le 5 juin 2024 et enregistrée le 10 juin 2024, et qui informe les Membres du groupe, y compris les Assureurs maladie, de l'Audience d'approbation du règlement.

« Avis de certification » désigne l’avis approuvé par la Cour le 8 février 2024 qui informe les Membres du groupe de l’autorisation du recours en tant que Recours collectif.

« Avocats du groupe » désigne

  1. Casey R. Churko, exerçant au sein de KoT Law Professional Corporation ; et
  2. Clint Docken, K.C., exerçant au sein de Clint Docken Professional Corporation.

« Compte » désigne un compte fiduciaire spécial portant intérêt, contrôlé par l'Administrateur des réclamations, dans une banque canadienne de l'Annexe 1, sur lequel les Défendeurs verseront le Fonds d'indemnisation et où les intérêts courus seront ajoutés au Fonds d’indemnisation.

« Cour » désigne la Cour du banc du roi de l’Alberta.

« Date d’approbation de la Cour » désigne le 24 septembre 2024 ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la Cour aura approuvé l’Accord de règlement.

« Date d'entrée en vigueur » désigne la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. 60 jours après la Date d'approbation de la Cour si l'Ordonnance d'approbation du règlement n'a pas fait l'objet d’appel ; et
  2. la date à laquelle tout appel de l'Ordonnance d'approbation du règlement a été rejeté ou définitivement tranché.

« Date limite d’opposabilité des réclamations » désigne 90 jours après la Date limite de réclamations.

« Date limite de réclamation » désigne 90 jours à compter de la publication de l'Avis d'approbation du règlement, sauf prolongation prévue dans l'Ordonnance d'approbation du règlement.

« Débours des avocats du groupe » désigne le montant convenu des dépenses légitimes et raisonnables encourues par ou à la demande des Avocats du Groupe et des Anciens avocats du Groupe entre le dépôt de ce Recours collectif (et aucun autre recours collectif déposé au Canada à n'importe quel moment concernant la prescription ou la consommation de Paxil®, Paxil CR™, ou paroxétine) et la Date d'entrée en vigueur ; sauf que les dépenses pouvant être revendiquées par les Anciens avocats du groupe seront limitées à celles encourues avant le 12 avril 2019 (la date à laquelle les demandeurs ont signifié un Avis de changement de représentation). Le montant des débours convenu est de 175 000 $ pour Napoli Shkolnik Canada et de 175 000 $ pour Merchant Law Group LLP.

« Distributeur de l’avis » désigne Trilogy Class Action Services, qui a diffusé l'Avis de certification et l'Avis d'audience d'approbation du règlement et qui communiquera l'Avis d'approbation du règlement.

« Dommages » désigne toutes les demandes d'indemnisation pour préjudice moral, perte de repères, de soins et de soutien, les demandes non pécuniaires, les demandes en fiducie, les demandes subrogées (sous la forme de demandes des Assureurs maladie et des assureurs non gouvernementaux), les demandes de pertes de revenus passés et futurs, les demandes de soins passés et futurs, les dommages-intérêts aggravés ou punitifs, et les dommages-intérêts spéciaux.

« Enfant réclamant » désigne un Membre du groupe né avec une Malformation congénitale admissible, ou son héritier ou son représentant légal, qui dépose une demande d’indemnisation conformément aux dispositions du présent accord.

« Factures de Trilogy » désigne les factures émises par Trilogy Class Action Services pour les services rendus en tant que Distributeur d'avis et Administrateur des réclamations dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord de règlement, y compris pour les services déjà fournis concernant l'Avis de certification et l'Avis d'audience d'approbation du règlement.

« Fonds de règlement » désigne la somme de 7 500 000 dollars canadiens qui sera le montant maximum versé par les défendeurs quelles que soient les circonstances, telles que décrites dans le présent document.

« Fonds d’indemnisation » désigne le Fonds de règlement après déductions des Frais d'administration encourus avant l'Ordonnance d'approbation du règlement, 525 000 $ pour résoudre les Réclamations des assureurs maladie, les Honoraires des avocats du groupe, les Débours des avocats du groupe et les taxes applicables le cas échéant, ainsi que l’Honoraire, et après y avoir ajouté les intérêts accumulés sur le compte dans lequel le Fonds de règlement est placé. Les Frais d'administration encourus après l'Ordonnance d'approbation du règlement et les Indemnités compensatoires seront entièrement réglés à partir du reste du Fonds d’indemnisation après déductions.

« Formulaire de retrait » désigne le formulaire approuvé par la Cour en tant qu'annexe 2 de l'ordonnance (Avis de certification), rendue le 8 février 2024 et enregistrée le 9 février 2024.

« Frais d'administration » désigne les frais d'envoi de l'Avis de certification, de l'Avis d'audience d'approbation du règlement et de l'Avis d'approbation du règlement, ainsi que les sommes facturées pour administrer et distribuer le Fonds d'indemnisation, y compris les dépenses et les honoraires du Distributeur de l'avis, du Responsable des réclamations et de l'Administrateur des réclamations.

Les « Frais d'avocats » correspondent, sous réserve de l'article 8.5, à un maximum de 35 % des Indemnités compensatoires versées aux Réclamants admissibles qui sont représentés par les Avocats du groupe ou par un avocat de leur choix qui dispose d’un contrat de représentation valide et opposable conclu avec un Réclamant admissible. Les frais versés aux avocats autres que les Avocats du groupe ne doivent pas dépasser 25 % lorsque les contrats de représentation ont été signés avant la diffusion de l'Avis d'audience d'approbation du règlement, et 10 % lorsque les contrats de représentation ont été signés après. Les Avocats du groupe recevront 15 % des Indemnités compensatoires versées aux Réclamants admissibles non représentés.

« Groupe » désigne les femmes à qui l'on a prescrit Paxil® ou Paxil CR™ au Canada et qui ont par la suite avorté, accouché ou fait une fausse couche d'un enfant présentant des malformations congénitales après avoir ingéré l'un ou l'autre medicament durant leur grossesse, les enfants nés vivants de ces femmes, les membres de la famille en droit de présenter une demande d'indemnisation en vertu de la Législation sur l'indemnisation des familles à la suite du décès ou des blessures subies par ces enfants ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux ayant pris en charge les coûts des soins de santé pour les Membres du groupe.

« Honoraire » désigne la somme de 50 000 $ CAD.

« Honoraires des avocats du groupe » (a distinguer des Frais d’avocat) désigne la somme de 2 000 000 de dollars canadiens à payer comme suit :

    850 000 $ à verser à KoT Law Professional Corporation ;
  1. 50 000 $ à verser à Clint Docken Professional Corporation ; et
  2. 1 100 000 $ à verser aux Anciens avocats du groupe afin de satisfaire pleinement et définitivement à l'engagement auquel l'honorable juge en chef adjoint J.D. Rooke fait référence au paragraphe 38 de la décision Singh c. Glaxosmithkline Inc. 2021 ABQB 316.

« Indemnités compensatoires » désigne les montants alloués aux Réclamants admissibles à partir du Fonds d'indemnisation, y compris les montants alloués aux Frais d’avocats.

« Malformations congénitales admissibles », telles que définies, ne comprend que les malformations congénitales structurelles suivantes (malformations congénitales) :

  1. anencéphalie
  2. spina bifida
  3. encéphalocèle
  4. craniosynostosis
  5. fente labiale
  6. fente palatine
  7. malformations cardiaques structurelles
  8. hernie diaphragmatique
  9. gastroschisis
  10. omphalocèle
  11. hypospadias
  12. testicules non descendus ; et
  13. pied bot.

« Membre du groupe » désigne toute personne, ou ses héritiers ou représentants légaux, qui est Membre du groupe et qui n'a pas remis de Formulaire de retrait au Distributeur de l'avis au plus tard le 8 avril 2024.

« Mère réclamante » désigne un Membre du groupe à qui l'on a prescrit Paxil® ou Paxil CR™ au Canada et qui a par la suite avorté, accouché ou fait une fausse couche d'un enfant présentant des Malformations congénitales admissibles après avoir ingéré Paxil® et Paxil CR™ durant sa grossesse, ou son héritier ou représentant légal, qui dépose une demande d’indemnisation conformément aux dispositions du présent accord.

« Ordonnance d'approbation du règlement » désigne l'ordonnance de la Cour approuvant le rejet du recours, le règlement et les termes du présent Accord de règlement, qui sera substantiellement conforme à l'annexe « C «

« Ordonnance de certification » désigne l'ordonnance (Class Certification) de l'honorable juge en chef adjoint Rooke, rendue le 17 novembre 2022 et enregistrée le 19 décembre 2022.

« Parties » désigne le représentant des demandeurs et les défendeurs.

« Période visée par le recours » désigne la période entre le 1ᵉʳ janvier 1993 et le 8 avril 2024.

« Plan de diffusion de l’avis d'approbation du règlement » est le moyen utilisé pour communiquer l’Avis d'approbation du règlement, joint à la présente en tant qu'annexe B.

« Premier trimestre » : désigne les 13 premières semaines de grossesse calculées à partir de la date du premier jour des dernières règles.

« Protocole de distribution » désigne le plan établissant le droit d'un Membre du groupe à présenter une réclamation en vertu du présent Accord de règlement et la manière dont les Indemnités compensatoires versées aux Réclamants admissibles et les Frais d'avocats seront déterminés et distribués, tel qu'approuvé par la Cour lors de l'Audience d'approbation du règlement, et dont un avant-projet est joint au présent document en tant qu'Annexe « D ».

« Réclamant admissible » désigne un réclamant, ou son représentant successoral, qui a démontré au responsable des réclamations qu'il est un membre du groupe admissible à une indemnisation et, notamment, que

  1. la Mère réclamante ou la mère biologique d'un Enfant réclamant s'est vue prescrire Paxil® ou Paxil CR™ à ingérer durant le Premier trimestre de grossesse ;
  2. la Mère réclamante ou la mère biologique d'un Enfant réclamant a ingéré Paxil® ou Paxil CR™ pendant la Période visée par le recours et durant son Premier trimestre de grossesse et a donné naissance à un Enfant réclamant, né vivant, diagnostiqué avec une ou plusieurs Malformations congénitales admissibles ; et
  3. il existe un dossier médical, un autre dossier fiable ou un affidavit indiquant que (1) un médecin a déterminé que l'enfant réclamant présentait une ou plusieurs Malformations congénitales admissibles, et (2) la mère biologique de l'Enfant réclamant a consommé Paxil® ou Paxil CR™ (et non de la paroxétine générique) au cours du Premier trimestre de grossesse.
Le Protocole de distribution contient de plus amples informations concernant l’admissibilité.

« Réclamation » désigne la demande d’indemnisation faite par un Réclamant conformément à la procédure prévue dans le Protocole de distribution, figurant en annexe « D » du présent document.

« Réclamations abandonnées » désigne l'ensemble des réclamations, demandes, actions, poursuites, causes d'action, qu'elles soient de nature collective, individuelle ou autre, qu'elles soient personnelles ou subrogées, lorsqu’elles sont encourues, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations, demandes, actions, poursuites ou causes d'action pour dommages corporels, dommages généraux, dommages spéciaux, dommages punitifs, intérêts, coûts, dépenses, pénalités et Frais d'avocats, que ces réclamations, demandes, actions, poursuites ou causes d'action soient connues ou inconnues, soupçonnées ou insoupçonnées, qu'elles découlent de la loi, d'un statut ou de l'équité, que les demandeurs, les renonciateurs, les membres du groupe ou l'un d'entre eux, que ce soit directement, indirectement, de manière dérivée ou en toute autre qualité, n'aient jamais eu, aient présentement ou puissent à l'avenir avoir un lien direct ou indirect, à la production, la fabrication, la conception, la vente, la commercialisation, la publicité, la vente, la possession, la manipulation, l'ingestion, l'exposition ou l'utilisation de Paxil® ou de Paxil CR™ dans la mesure où ils sont liés à la poursuite ou de toute autre manière aux allégations.

« Réclamations des assureurs maladie » désigne le droit des Assureurs maladie à toute réclamation subrogée ou directe découlant de la délivrance de soins de santé aux Membres du groupe en rapport avec les Allégations, et conformément à la législation qui autorise le recouvrement des coûts des soins de santé ou des frais médicaux auprès de tiers.

« Recours collectif » désigne la procédure engagée par Muzzafar Hussain, par sa mère et tutrice à l'instance, Fiona Singh, et par Fiona Singh, devant la Cour du Banc du Roi de l'Alberta contre les défendeurs (dossier no 1201-12838), et qui a été certifiée en tant que recours collectif par l'Ordonnance de certification.

« Renonciataires » désignent, conjointement et solidairement, les défendeurs, GlaxoSmithKline Inc, GlaxoSmithKline LLC et GlaxoSmithKline PLC, ainsi que leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs, employés, assureurs, agents, avocats, préposés, représentants, actuels et anciens, et les successeurs, prédécesseurs, héritiers, exécuteurs, administrateurs, fiduciaires et ayants droit de chacun d'entre eux, ainsi que toute personne impliquée dans la distribution, la prescription ou la délivrance de Paxil® ou de Paxil CR™ au membre du groupe. Il est convenu que, dans la mesure où un bénéficiaire de la renonciation n'est pas une partie à l'Accord de règlement, toutes ces renonciations sont des tiers bénéficiaires de l'Accord de règlement..

« Renonciateurs » désignent, conjointement et solidairement, individuellement et collectivement, les demandeurs, les membres du groupe (à l'exclusion des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont pris en charge les coûts des soins de santé), ainsi que leurs successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires, assureurs, fournisseurs de prestations, administrateurs, fiduciaires et ayants droit respectifs.

« Représentant des demandeurs » désigne Fiona Singh.

« Responsable des réclamations » désigne un médecin qualifié et indépendant, désigné par les Parties, qui déterminera, entre autres, si un Réclamant est né avec une Malformation congénitale admissible, identifiera la catégorie du Protocole de distribution dans laquelle classifier chaque Réclamation et attribuera une une certaine valeur de points dans la fourchette définie dans le protocole de distribution.